Les injonctions de soins et injonctions thérapeutiques

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Les injonctions de soins, instaurées par les lois du 17 juin 1998 et du 10 août 2007, imposent un traitement médical à une personne condamnée pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion. Les injonctions thérapeutiques visent la lutte contre la toxicomanie en imposant un suivi médical et psychologique, souvent en alternative à une peine.

Les injonctions de soins (loi du 17 juin 1998 relative au suivi socio-judiciaire, Loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs) sont des mesures judiciaires imposées à une personne dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'un suivi socio-judiciaire. Elles obligent l’individu à suivre un traitement médical, généralement en lien avec des troubles psychiatriques ou une addiction, afin de prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Cette obligation est mise en place sous la supervision d’un médecin désigné par l’autorité judiciaire, qui évalue l’évolution du patient et adapte le traitement si nécessaire. En cas de non-respect, des sanctions peuvent être appliquées, allant d’un renforcement des mesures de contrôle à une incarcération. Elle fait intervenir un médecin coordonnateur (art. L. 3711-1 code de la santé publique).

Les injonctions thérapeutiques ou obligations de soins (art. 132-45 code pénal, L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique), relèvent davantage d’une démarche de santé publique et sont souvent appliquées dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie. Elles consistent à imposer un suivi médical et psychologique à une personne souffrant d’une addiction, souvent en alternative à une peine pénale. L’objectif est d’encourager le sevrage et de réduire les comportements à risque plutôt que de sanctionner uniquement l’usage de substances illicites. Cette mesure repose sur une collaboration entre professionnels de santé et autorités judiciaires pour assurer un accompagnement adapté et progressif du patient.

L'injonction de soins est une mesure juridique contraignante post-sententielle ordonnée à l'encontre des auteurs de toute forme de violences sur les personnes voire sur les biens.

Elle a pour objet de soumettre le condamné à des mesures de soins destinées à prévenir la récidive.

Elle peut être prononcée dans le cadre d'une condamnation à un suivi socio-judiciaire ou en cours d'exécution de la peine par la juridiction de jugement ou par le juge d'application des peines.

Si l'intéressé refuse ou ne respecte pas la mesure, il est incarcéré. Initialement créée dans le strict cadre du suivi socio-judiciaire et destinée aux auteurs de violence sexuelle, l'injonction de soins a progressivement été dissociée du suivi socio-judiciaire et étendue aux auteurs de tous types de violences.

La mesure est prononcée après expertise médicale : ainsi elle est indiquée uniquement si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement et qu'une expertise psychiatrique a conclu à la possibilité de soins.

Un médecin coordonnateur, choisi par le juge d'application des peines (JAP), est chargé d'organiser la mise en oeuvre de la mesure et sert d'interface entre le professionnel traitant et le JAP. Il est mandaté par une ordonnance du JAP et inscrit sur une liste établie tous les 3 ans par le procureur de la République après avis du président du conseil départemental de l'ordre des médecins et du directeur général de l'ARS.

Le médecin coordonnateur est garant du cadre thérapeutique de l'injonction et du respect du secret professionnel. Il assure un rôle d'interface entre la Justice, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire le cas échéant, et le médecin traitant qui prodigue les soins (après avoir recueilli l'accord de ce dernier) ou le psychologue traitant :

  • il oriente la personne condamnée vers un médecin traitant ou un psychologue traitant, joue un rôle de conseil auprès de ce dernier et s'assure du suivi de la mesure ;

  • il convoque la personne au moins 4 fois par an pour réaliser un bilan de la situation et lui délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers pour lui permettre de justifier auprès du JAP de l'accomplissement de son injonction ;

  • il informe le JAP de tout incident dans le déroulé de la mesure et rédige au moins une fois par an un rapport à son attention, dressant un bilan précis de la mise en oeuvre de l'injonction de soins, afin de permettre à ce dernier de contrôler le respect de l'injonction ; le cas échéant, il propose des évolutions pour la poursuite de la mesure.

Le médecin coordonnateur ne peut pas suivre plus de 60 personnes simultanément mais peut figurer sur plusieurs listes. Il ne doit pas présenter de conflit d'intérêt avec la personne suivie (à titre familial, professionnel, médical, expertal, etc.)

L’appel à candidature s’adresse à tout médecin psychiatre répondant aux critères suivants :

  • être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ;

  •  exercer en qualité de psychiatre depuis au moins 3 ans ou avoir exercé en qualité de spécialiste pendant au moins 5 ans ;

ne pas avoir fait l'objet de condamnation justifiant une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

  • ne pas avoir fait l'objet ni de sanctions disciplinaires ordinales, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension de la part d'un conseil régional de l'ordre des médecins ;

  • Peuvent également être inscrits sur cette liste, et sous ces mêmes réserves, les médecins ayant suivi une formation, répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins autres que psychiatres pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique.

L'ARS prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs. (art. R. 3711-11 du code de la santé publique et l’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l'application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs).

Ceux-ci perçoivent, pour chaque personne suivie, une indemnité forfaitaire de 700 € brut par année civile.
Cette somme est réduite de moitié si, durant l'année concernée, le nombre d'entretiens de suivi est égal ou inférieur à 2.


L’indemnité est versée sur la base d'un état justificatif annuel, visé par le Juge d'application des peines (1 feuillet par juge) et adressé au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Le dossier de candidature, à adresser au procureur de la République, doit comporter les éléments suivants :

  • Déclaration libre de candidature en tant que médecin coordonnateur dans le cadre du dispositif des injonctions de soins ;

  • Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;

  • Attestation justifiant d'au moins 3 ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et de l'absence de sanctions disciplinaires ordinales et de suspensions d'exercice (tel que mentionné par les articles R. 3711-3 et R. 3711-5 du code de la santé publique) ;

  • Attestation de formation, le cas échéant.

  • Articles L. 3711-1 et suivants et R. 3711-1 et suivants du code de la santé publique

  • Arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l'application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs

  • Arrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins autres que psychiatres pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique

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Contact

Clément RISTORI, responsable du département droits et libertés individuelles

Marie HALLEZ, adjointe au responsable du département droits et libertés individuelles

Standard ARS : 02 38 77 32 32

ars-cvl-spsc@ars.sante.fr